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Xuan
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Pékin, 30 avril (Xinhua)
http://www.qstheory.cn/20250501/296518184c1240c5af610e7e0387473a/c.html?fbclid=IwY2xjawKG7N1leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAxdUFyMHhJMDRJWE03VU1QAR48_5ngRmzmnaw0ZXShoWlixV9adBFFNAx8hkxALMwllc45LtkCW01uREbAYA_aem_ifk-x8YIMM6v5fwhH6Ppvg

Loi de la République populaire de Chine sur la promotion de l'économie privée

(Adoptée à la 15e session du Comité permanent de la 14e Assemblée populaire nationale, le 30 avril 2025)

Table des matières

Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre II Concurrence équitable
Chapitre III Promotion du financement des investissements
Chapitre IV Innovation scientifique et technologique
Chapitre V Normalisation des opérations
Chapitre VI Garantie du service
Chapitre VII Protection des droits et intérêts
Chapitre VIII Responsabilité juridique
Chapitre IX Dispositions complémentaires

Chapitre 1 Dispositions générales

Article premier Cette loi est promulguée conformément à la Constitution afin d'optimiser l'environnement pour le développement de l'économie privée, de garantir que tous les types d'organisations économiques participent à la concurrence du marché sur une base équitable, de promouvoir le développement sain de l'économie privée et la croissance saine des membres de l'économie privée, de construire un système économique socialiste de marché de haut niveau, et de donner toute sa place au rôle important de l'économie privée dans l'économie nationale et le développement social.

Article 2 La promotion du développement de l'économie privée s'en tient à la direction du Parti communiste chinois, à l'approche centrée sur le peuple, au système socialiste aux caractéristiques chinoises et à l'orientation politique correcte du développement de l'économie privée.
L'État maintient et perfectionne les systèmes économiques de base socialistes tels que la propriété publique en tant que corps principal, le développement conjoint de l'économie sous diverses formes de propriété, la coexistence de modes de distribution multiples fondés sur le principe de la distribution en fonction du travail et le système économique socialiste de marché ; il consolide et développe sans relâche l'économie publique et encourage, soutient et guide le développement de l'économie non publique ; il fait pleinement jouer le rôle déterminant du marché dans l'allocation des ressources et renforce le rôle de l'État.

Article 3 L'État adhère au système de propriété publique et l'améliore en tant que pilier, et l'économie privée est une composante importante de l'économie de marché socialiste, une nouvelle force pour promouvoir la modernisation de style chinois, une base importante pour un développement de haute qualité et une force importante pour promouvoir la construction d'une puissance socialiste moderne et le grand rajeunissement de la nation chinoise. La promotion d'un développement durable, sain et de haute qualité de l'économie privée est une politique importante de l'État.
L'État encourage, soutient et guide le développement de l'économie privée conformément à la loi et fait mieux jouer le rôle de garantie de l'État de droit, qui est de consolider les fondements, de stabiliser les attentes et d'améliorer les avantages à long terme.
L'État adhère aux principes de l'égalité de traitement, de la concurrence loyale, de la protection égale et du développement commun afin de promouvoir le développement et la croissance de l'économie privée. Les organisations économiques privées ont le même statut juridique, les mêmes possibilités de marché et le même droit au développement que les autres types d’organisations économiques.

Article 4 Le Conseil d'État et les gouvernements populaires locaux au niveau des comtés ou au-dessus de celui-ci intègrent la promotion du développement de l'économie privée dans leurs plans de développement économique et social nationaux, mettent en place un mécanisme de coordination pour promouvoir le développement de l’économie privée.
Le Département du développement et de la réforme du Conseil d'État est chargé de coordonner et de coordonner le développement de l'économie privée. Les autres services compétents du Conseil d'État sont chargés, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, de promouvoir le développement de l'économie privée.
Les services compétents des administrations populaires locales au niveau des comtés ou au-dessus de celui-ci s'emploient à promouvoir le développement de l'économie privée conformément aux lois et règlements et à la répartition des responsabilités établie par les gouvernements populaires au niveau correspondant.

Article 5 Les organisations économiques privées et leurs opérateurs doivent soutenir la direction du Parti communiste chinois, adhérer au système socialiste aux caractéristiques chinoises et participer activement à la construction d'un pays socialiste moderne et puissant.
L'État renforce la construction d'une équipe de gestionnaires d'organisations économiques privées, renforce la direction idéologique et politique et joue un rôle important dans le développement économique et social ; il cultive et promeut l'esprit d'entreprise, guide les gestionnaires d'organisations économiques privées à pratiquer les valeurs fondamentales du socialisme, le patriotisme, le respect de la loi, l’esprit d'entreprise et l’innovation, pour le bien de la société, pour bâtir résolument le socialisme et la modernisation à la chinoise.

Article 6 Dans l'exercice de leurs activités productives et commerciales, les organisations économiques privées et leurs opérateurs doivent respecter les lois et règlements, se conformer à l'éthique sociale et commerciale, être honnêtes et dignes de confiance, s'engager dans une concurrence loyale, assumer leurs responsabilités sociales, sauvegarder les droits et intérêts légitimes des travailleurs, protéger les intérêts nationaux et les intérêts publics de la société, et accepter le contrôle du gouvernement et de la société.

Article 7 La fédération de l'industrie et du commerce joue un rôle important dans la promotion du développement sain de l'économie privée et de la croissance saine des figures économiques privées, renforce la construction idéologique et politique des organisations économiques privées, guide les organisations économiques privées pour qu'elles opèrent conformément à la loi et améliore le niveau de service à l'économie privée.

Article 8 Renforcer la publicité et la couverture des réalisations avancées des organisations économiques privées et de leurs opérateurs en matière d'innovation et de création, soutenir la participation des organisations économiques privées et de leurs opérateurs à l'évaluation et à la reconnaissance, guider la création d'un environnement social respectueux du travail et de la créativité et des entrepreneurs, et créer une atmosphère d’attention, de soutien et de promotion de l'économie privée par l’ensemble de la société.

Article 9 L'État met en place et améliore un système de statistiques sur l'économie privée, procède à des analyses statistiques sur le développement de l'économie privée et publie régulièrement des informations pertinentes.


Edité le 09-05-2025 à 21:52:50 par Xuan




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Chapitre II Concurrence équitable

Article 10 L'État applique un système national unifié de listes négatives d'accès aux marchés. Les organisations économiques, y compris les organisations économiques privées, peuvent entrer sur un pied d'égalité conformément à la loi dans les domaines qui ne figurent pas sur la liste négative.

Article 11 Les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs services compétents mettent en œuvre un système d'examen de la concurrence loyale. , formulent des politiques et des mesures relatives à la production et aux activités commerciales des entités commerciales qui sont soumises à un examen de la concurrence loyale et à une évaluation régulière, nettoient et abolissent rapidement les politiques et les mesures dont le contenu entrave le marché national unifié et la concurrence loyale, et veillent à ce que les organisations économiques privées puissent participer à la concurrence sur le marché de manière équitable.
Les départements de supervision et d'administration du marché sont chargés de recevoir les rapports sur les mesures politiques qui violent le système d'examen de la concurrence loyale et de les traiter conformément à la loi.

Article 12 L'État garantit aux organisations économiques privées l'égalité d'utilisation des fonds, des technologies, des ressources humaines, des données, des terres et d'autres ressources naturelles, des facteurs de production et des ressources de service public conformément à la loi.

Article 13 Les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs services compétents, conformément à leur autorité légale, traitent les organisations économiques privées sur un pied d'égalité lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et mesures relatives aux modalités de financement public, à la fourniture de terrains, aux objectifs de rejet des eaux usées, à l'ouverture des données publiques, à l'octroi de licences de qualification, à l'établissement de normes, aux déclarations de projets, à l'évaluation des titres de propriété, à l'évaluation des mérites et des priorités, et aux ressources humaines.

Article 14 Les activités de commerce des ressources publiques sont ouvertes, transparentes, équitables et impartiales, et toutes les organisations économiques, y compris les organisations économiques privées, sont traitées sur un pied d'égalité conformément à la loi.
Sauf disposition contraire de la loi, les opérations de ressources publiques telles que les appels d'offres et les appels d'offres et les marchés publics ne doivent pas restreindre ou exclure les organisations économiques privées.

Article 15 Les organismes chargés de l'application de la loi anti-monopole et anti-concurrence déloyale, conformément à leurs fonctions et à leurs pouvoirs, préviennent et répriment les comportements de monopole et de concurrence déloyale dans les activités économiques de marché et s'occupent des abus de pouvoir administratif visant à exclure ou à restreindre la concurrence conformément à la loi, afin de créer un environnement de marché favorable pour les organisations économiques privées.

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Chapitre III Promotion du financement des investissements

Article 16 Soutenir la participation des organisations économiques privées aux grandes stratégies et aux grands projets nationaux. Nous aiderons les organisations économiques privées à investir et à créer des entreprises dans des domaines tels que les industries stratégiques émergentes et les industries futures, encouragerons la transformation technologique et la modernisation des industries traditionnelles et participerons à l'investissement dans la construction d'infrastructures modernes.

Article 17 Les services compétents du Conseil des affaires d'État coordonnent, conformément aux grandes stratégies nationales de développement, aux plans de développement et aux politiques industrielles, la recherche et la formulation de politiques et de mesures visant à promouvoir l'investissement dans l'économie privée, publient des informations sur les grands projets afin d'encourager l'investissement dans l'économie privée et guident l'économie privée pour qu'elle investisse dans des domaines clés.
Les organisations économiques privées investissent dans des projets d'investissement en immobilisations conformes à l'orientation stratégique de l'État et bénéficient de la politique de soutien de l'État conformément à la loi.

Article 18 Les organisations économiques privées sont encouragées à utiliser divers moyens pour activer les actifs stockés, accroître la capacité de réinvestissement et améliorer la qualité et l'efficacité des actifs.
Les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs services compétents appuient la participation des organisations économiques privées aux projets de coopération entre gouvernement et capital social. Les projets de coopération entre le gouvernement et le capital social devraient établir les droits et obligations des deux parties de manière raisonnable et préciser les modalités d'obtention du revenu d'investissement, le mécanisme de partage des risques et le mode de règlement des différends.

Article 19 Les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs services compétents fournissent des services normalisés, efficaces et pratiques aux organisations économiques privées en matière en termes de promotion et d'amarrage des projets, de gestion des travaux préliminaires et d'approbation de la construction, d'accès aux facteurs et d'aide gouvernementale à l'investissement..

Article 20 Les services compétents du Conseil des affaires d'État, dans le cadre de leurs fonctions, tiennent pleinement compte des incitations et des contraintes liées aux instruments de politique monétaire et aux politiques de macro-crédit, mettent en œuvre des politiques différenciées en matière de fourniture de services financiers par les institutions financières aux organisations économiques petites, microéconomiques et privées, conformément aux principes de la commercialisation et de l'État de droit, supervisent et guident les institutions financières afin de fixer raisonnablement la tolérance pour les prêts non productifs, établissent et améliorent le mécanisme de diligence raisonnable et d'exonération de responsabilité, renforcent la capacité des services professionnels et élèvent le niveau des services financiers fournis aux organisations économiques privées. Fournir des services financiers aux organisations économiques privées.

Article 21 Les institutions financières bancaires et autres, conformément aux lois et règlements, acceptent les modes de garantie qui répondent aux besoins des avtivités de prêt et fournissent des prêts en gage des créances tels que comptes débiteurs, récépissés d'entrepôt, droits d'actions et droits de propriété intellectuelle aux organisations économiques privées.
Les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs services compétents fournissent un appui et des facilités pour l'enregistrement, l'évaluation, la circulation des transactions et l'échange d'informations sur les biens meubles et les nantissements de droits.

Article 22 L'État encourage la mise en place d'un mécanisme fondé sur le marché pour partager les risques de financement des organisations économiques privées et soutient l'expansion ordonnée de la coopération commerciale entre les institutions financières bancaires et les institutions de garantie financière afin de servir conjointement les organisations économiques privées.

Article 23 Les institutions financières développent et fournissent, dans le respect de la loi, des produits et services financiers adaptés aux caractéristiques de l'économie privée, conformément aux principes de la commercialisation et du développement durable, facilitent le financement des organisations économiques privées présentant une bonne solvabilité, renforcent l'adéquation de l'offre de crédit et du cycle de prêt par rapport aux besoins de financement des organisations économiques privées et au cycle d'utilisation des capitaux, et améliorent l'accessibilité et la commodité des services financiers.

Article 24 Les institutions financières traitent les organisations économiques privées sur un pied d'égalité en ce qui concerne l'octroi de crédit, la gestion du crédit, la gestion du contrôle des risques et la facturation des services.
Si une institution financière viole son accord avec un emprunteur appartenant à une organisation économique privée en augmentant unilatéralement les conditions d'octroi d'un prêt, en suspendant l'octroi d'un prêt ou en retirant un prêt par anticipation, elle est responsable de la rupture du contrat conformément à la loi.

Article 25 Améliorer le système de marché des capitaux à plusieurs niveaux et aider les organisations économiques privées qualifiées à obtenir un financement direct égal par l'émission d'actions et d'obligations.

Article 26 Établir et améliorer le mécanisme de collecte et de partage des informations sur le crédit, aider les agences de crédit à fournir des services de crédit pour le financement des organisations économiques privées, aider les agences de notation de crédit à optimiser les méthodes de notation des organisations économiques privées, accroître l'offre effective de notations de crédit et faciliter l'accès des organisations économiques privées au financement.

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Chapitre IV Innovation scientifique et technologique

Article 27 L'État encourage et soutient les organisations économiques privées à jouer un rôle actif dans la promotion de l'innovation scientifique et technologique, la stimulation de nouvelles forces productives et la construction d'un système industriel moderne. Il encourage les organisations économiques privées à renforcer la recherche fondamentale et de pointe, à développer des technologies clés, des technologies de base communes et des technologies transversales de pointe conformément aux besoins de la stratégie nationale, aux tendances de développement de l'industrie et aux frontières scientifiques et technologiques du monde, à promouvoir l'intégration et le développement de l'innovation scientifique et technologique et de l'innovation industrielle, et à donner naissance à de nouvelles industries, à de nouveaux modes et à de nouvelles énergies cinétiques.
Les fonds à but non lucratif sont guidés pour subventionner des organisations économiques privées, conformément à la loi, afin qu'elles effectuent de la recherche fondamentale, de la recherche technologique de pointe et de la recherche technologique pour le bien-être social.

Article 28 L’Etat soutient la participation des organisations économiques privées aux projets nationaux de recherche scientifique et technologique, soutient les organisations économiques privées capables de prendre la tête des grandes tâches nationales de recherche technologique, ouvre les grandes infrastructures nationales de recherche scientifique aux organisations économiques privées, soutient l'ouverture et le partage des plateformes publiques de recherche et de développement et des plateformes technologiques communes, et fournit des services d'innovation technologique aux organisations économiques privées sur un pied d'égalité. Il encourage tous les types d'entreprises et d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts de recherche scientifique et d'écoles professionnelles à innover dans les mécanismes de coopération avec les organisations économiques privées afin de procéder à des échanges technologiques et au transfert des résultats obtenus. Il encourage les entreprises de tous types et les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche scientifique et les écoles professionnelles à innover dans les mécanismes de coopération avec les organisations économiques privées, à procéder à des échanges technologiques et au transfert et à la transformation des réalisations, et à promouvoir l'intégration en profondeur de la production, de l'apprentissage et de la recherche.

Article 29 Les organisations économiques privées sont encouragées à participer, conformément à la loi, à la recherche et au développement de technologies numériques et intelligentes communes et à la construction de marchés d'éléments de données, à utiliser raisonnablement les données conformément à la loi, à exploiter et utiliser les ressources publiques ouvertes conformément à la loi, à améliorer le partage, l'universalité et la sécurité des éléments de données, et à jouer pleinement le rôle de l'autonomisation des données..

Article 30 L'État garantit la participation des organisations économiques privées à l'élaboration des normes conformément à la loi et renforce la divulgation de l'information et le contrôle social de l'élaboration des normes.
L'État fournit aux organisations économiques privées des services et des commodités dans les domaines de l'infrastructure de recherche scientifique, de la vérification technique, des normes et des spécifications, de la certification de la qualité, des inspections et des essais, des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de la démonstration et de l'application..

Article 31 Les organisations économiques privées sont encouragées à renforcer l'application des nouvelles technologies, à mener des expériences d'application de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouveaux services et de nouveaux modes, à jouer pleinement le rôle des marchés technologiques et des organismes de services intermédiaires.
Les organisations économiques privées sont encouragées à s'engager volontairement dans la coopération technique dans le processus d'investissement, sur la base de règles commerciales. Les conditions de la coopération technique sont déterminées par négociation entre les parties qui investissent, conformément au principe d'équité.

Article 32 Les organisations économiques privées sont encouragées à cultiver activement l'utilisation de talents fondés sur la connaissance, qualifiés et innovants, à cultiver l'utilisation de personnel hautement qualifié dans les postes clés et les processus clés, et à promouvoir la construction d'une main-d'œuvre industrielle.

Article 33 L'État renforce la protection de l'innovation originale des organisations économiques privées et de leurs opérateurs. l intensifie la protection des droits de propriété intellectuelle pour les réalisations innovantes, met en œuvre un système de compensation punitive pour les atteintes à la propriété intellectuelle, et examine et traite les violations des droits exclusifs de marque, des droits de brevet, des droits d'auteur, des secrets commerciaux, de la contrefaçon et de la confusion conformément à la loi.  
Il renforce la collaboration régionale et sectorielle en matière de protection de la propriété intellectuelle et fournit aux organisations économiques privées des services tels que la protection rapide et coordonnée des droits de propriété intellectuelle, la résolution pluridisciplinaire des litiges, l'aide à la défense de leurs droits, des conseils pour répondre aux litiges de propriété intellectuelle à l'étranger et l'alerte précoce en cas de risques.


Edité le 09-05-2025 à 21:57:26 par Xuan




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Chapitre V Normalisation des opérations

Article 34 Les organisations du Parti communiste chinois et les membres du Parti dans les organisations économiques privées mènent des activités du Parti conformément aux statuts du Parti communiste chinois et aux règlements internes pertinents du Parti, et jouent le rôle de direction politique des organisations du Parti et le rôle d'avant-garde des membres du Parti dans la promotion d'un développement sain des organisations économiques privées.

Article 35 Les organisations économiques privées se concentrent sur la situation générale de l'État, jouent un rôle actif dans le développement économique, la création d'emplois, l'amélioration des moyens de subsistance de la population et l'innovation scientifique et technologique, et contribuent à répondre aux besoins croissants de la population en vue d'une vie meilleure.

Article 36 Les organisations économiques privées doivent respecter les lois et règlements relatifs à l'emploi et au travail, à la sécurité de la production, à la santé au travail, à la sécurité sociale, à l'environnement écologique, aux normes de qualité, aux droits de propriété intellectuelle. Il est interdit d'obtenir des intérêts illégitimes par la corruption et la fraude, de nuire au marché et à l'ordre financier, de détruire l'environnement écologique, de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des travailleurs et à l'intérêt public.
Les organes de l'État supervisent et administrent, conformément à la loi, les activités de production et d'exploitation des organisations économiques privées.

Article 37 L’Etat soutient le capital privé au service du développement économique et social, améliore les règles du système de règle de conduite du capital, normalise et guide le développement sain du capital privé conformément à la loi, et protège l'ordre de l'économie de marché socialiste et l'intérêt public de la société. Il aide les organisations économiques privées à renforcer la prévention des risques, encourage les organisations économiques privées à améliorer leurs activités principales, à renforcer leurs activités industrielles, et améliorer leur compétitivité de base.

Article 38 Les organisations économiques privées améliorent leur structure de gouvernance et leur système de gestion, réglementent le comportement des opérateurs, renforcent le contrôle interne et parviennent à une gouvernance normalisée ; elles établissent et améliorent le système de gestion démocratique avec le congrès du personnel comme forme de base, conformément à la loi. Les organisations économiques privées en mesure de le faire sont encouragées à mettre en place et à améliorer le système d'entreprise moderne aux caractéristiques chinoises.
Les syndicats et autres organisations de masse des organisations économiques privées mènent des activités conformément aux lois et aux statuts, renforcent la direction idéologique et politique des travailleurs, protègent leurs droits et intérêts légitimes, jouent un rôle dans la gestion démocratique des entreprises, favorisent l'amélioration du système de négociation collective des salaires dans les entreprises et facilitent l'établissement de relations de travail harmonieuses.
Les formes organisationnelles, les structures organisationnelles et les normes d'activité des organisations économiques privées sont régies par le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des sociétés de la République populaire de Chine et le droit des entreprises individuelles de la République populaire de Chine.

Article 39 L'État encourage la mise en place d'un mécanisme institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption à la source dans les organisations économiques privées, soutient et guide les organisations économiques privées à mettre en place et à perfectionner un système d'audit interne solide, prévient, détecte et gère en temps opportun les violations de la loi et d'autres problèmes liés à leurs activités.
Les organisations économiques privées doivent renforcer l'éducation du personnel à l'état de droit et créer une atmosphère culturelle d'honnêteté, d'intégrité et de respect de la loi.

Article 40 Les organisations économiques privées renforcent leur gestion financière conformément aux lois, aux règlements administratifs et au système comptable unifié de l'État, normalisent leur comptabilité, empêchent les fraudes financières et font une distinction entre les recettes et les dépenses de production et d'exploitation des organisations économiques privées. Elles réalisent la séparation entre les biens des organisations économiques privées et les biens personnels des opérateurs des organisations économiques privées.

Article 41 Les organisations économiques privées sont encouragées à promouvoir le partage des résultats du développement entre leurs employés en renforçant la formation professionnelle, en développant l'absorption des emplois et en améliorant le système de répartition des salaires.

Article 42 L’Etat étudie la mise en place d'un système d'évaluation de la responsabilité sociale et d'un mécanisme d'incitation pour les organisations économiques privées, encourage et guide les organisations économiques privées à s'acquitter activement de leurs responsabilités sociales et à participer volontairement au bien-être public, aux œuvres caritatives, aux secours d'urgence et aux secours en cas de catastrophe, ainsi qu'à d'autres activités..

Article 43 Lorsqu'elles investissent à l'étranger, les organisations économiques privées et leurs opérateurs doivent respecter les lois du pays ou de la région où elles se trouvent, respecter les coutumes et les traditions culturelles locales, préserver l'image de l'État et s'abstenir de mener des activités préjudiciables à la sécurité nationale et aux intérêts nationaux.

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Chapitre VI Garantie du service

Article 44 Dans le cadre de la promotion du développement de l'économie privée, les organes de l'État et leur personnel s'acquittent de leurs fonctions et responsabilités conformément à la loi. Le personnel des organes de l'État et les gestionnaires d'organisations économiques privées doivent se conformer à la discipline et à la loi, maintenir l'intégrité et la probité dans leurs relations de travail.
Les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs services compétents doivent mettre en place des mécanismes de communication fluides et efficaces entre le gouvernement et les entreprises, écouter en temps voulu les opinions et les suggestions de toutes les organisations économiques, y compris les organisations économiques privées, et résoudre les problèmes raisonnables qu’elles soulèvent.

Article 45 Les organes de l'État sont attentifs aux avis et suggestions de toutes sortes d'organisations économiques, y compris les organisations économiques privées, les associations professionnelles et les chambres de commerce, lorsqu'ils élaborent des lois, règlements, règles et autres documents normatifs étroitement liés aux activités de production et d'exploitation des entreprises, et lorsque la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême interprètent les lois qui doivent être appliquées dans le cadre des procès et des activités du Parquet, ou lorsqu'ils prennent des décisions importantes à cet égard ; ils prévoient un délai nécessaire d'adaptation et d'ajustement en fonction de la pratique réelle avant de les mettre en œuvre. Avant la mise en œuvre, une période nécessaire d'adaptation et d'ajustement est prévue en fonction de la situation réelle.
Conformément aux dispositions de la loi législative de la République populaire de Chine, les lois, règlements, règles et autres documents normatifs qui sont étroitement liés aux activités de production et d'exploitation des entités commerciales sont des interprétations des lois pour une application spécifique dans le cadre des procès et des poursuites, et ne sont pas rétroactifs, à l'exception des dispositions spéciales prises dans le but de mieux protéger les droits et les intérêts des citoyens, des personnes morales et d'autres organisations.

Article 46 Les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs services compétents rendent publics en temps voulu le champ d'application, les normes, les conditions et les procédures d'application des politiques préférentielles concernant les entités commerciales afin de faciliter la demande des organisations économiques privées pour bénéficier des politiques préférentielles.

Article 47 Les gouvernements populaires à différents niveaux et leurs services compétents formulent des politiques visant à encourager l'esprit d'entreprise dans les organisations économiques privées, à fournir des services publics et à encourager l'esprit d'entreprise en vue de créer des emplois.

Article 48 L'autorité chargée de l'enregistrement fournit à toutes les organisations économiques, y compris les organisations économiques privées, des services d'enregistrement conformes à la loi, normalisés et unifiés, ouverts et transparents, pratiques et efficaces pour la création, la modification et la radiation, et qui réduisent les coûts d'entrée et de sortie du marché.
Les entreprises individuelles peuvent se transformer volontairement en entreprises conformément à la loi. Les autorités chargées de l'enregistrement, les autorités fiscales et les services compétents fournissent des conseils et des facilités pour la transformation des entreprises individuelles en entreprises.

Article 49 Les établissements d'enseignement supérieur, les instituts de recherche scientifique, les écoles professionnelles, les bases publiques de formation et les établissements de formation professionnelle de divers types sont encouragés et soutenus à innover dans le mode de formation des talents, à renforcer l'enseignement et la formation professionnels de travailleurs industriels qui répondent aux besoins d'un développement de haute qualité de l'économie privée.
Les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale ont mis en place un mécanisme de service des ressources humaines et une plate-forme d'interconnexion entre l'emploi et la recherche d'emploi afin de faciliter le recrutement et l'emploi dans les organisations économiques privées.
Les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs services compétents améliorent les politiques et les mesures d'incitation des talents et de protection des services, facilitent les canaux d'évaluation des titres des organisations économiques privées et apportent leur soutien aux organisations économiques privées pour introduire et cultiver les talents de haut niveau et les talents manquants.
(c) Le gouvernement de la République populaire de Chine a également apporté son soutien aux organisations économiques privées pour qu'elles introduisent des talents de haut niveau et des talents manquants.

Article 50 Les organes administratifs doivent s'en tenir à une administration conforme à la loi. Les activités d'application de la loi menées par les organes administratifs doivent éviter ou minimiser l'impact sur la production et les activités commerciales normales des organisations économiques privées, et doivent répondre à leurs demandes raisonnables et légales et y donner suite en temps utile.

Article 51 Les sanctions administratives infligées aux organisations économiques privées et à leurs opérateurs pour des actes illégaux sont appliquées sur la base du même principe que les autres organisations économiques et leurs acteurs. Lorsque des sanctions administratives ou d'autres mesures doivent être prises à l'égard d'un acte illégal conformément à la loi, elles doivent être proportionnelles aux faits, à la nature, aux circonstances et au degré de préjudice social de l'acte illégal. Si l'acte illégal est soumis aux circonstances atténuantes, atténuées ou non punissables prévues par la loi sur les sanctions administratives de la République populaire de Chine, la sanction est atténuée, ou non punissable conformément aux dispositions de cette loi.

Article 52 Les gouvernements populaires à différents niveaux et leurs services compétents doivent promouvoir le partage et la reconnaissance mutuelle des informations réglementaires, mettre en œuvre une réglementation graduelle et classifiée basée sur le statut de crédit des organisations économiques privées, et améliorer l'efficacité de la réglementation.
Outre les industries spéciales et les domaines clés directement liés à la sécurité publique, à la vie et à la santé des personnes, et la mise en œuvre d'une supervision clé à couverture totale conformément à la loi, les inspections administratives menées par les départements compétents dans le domaine de la supervision du marché doivent être effectuées en sélectionnant au hasard des objets d'inspection et des inspecteurs chargés de l'application de la loi, et les sujets de l'inspection aléatoire ainsi que les résultats de l'enquête et de la gestion doivent être rapidement divulgués au public. Les inspections multiples portant sur le même sujet doivent être combinées ou incluses dans le champ d'application des inspections conjointes interdépartementales dans la mesure du possible.

Article 53 Les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs services compétents mettent en place et améliorent les mécanismes de traitement des plaintes et des rapports relatifs aux violations de la loi par l'administration chargée de l'application de la loi, reçoivent et traitent les plaintes et rapports en temps voulu.
Le Département de l'administration de la justice devrait mettre en place un mécanisme de communication sur les demandes d'application de la loi administrative concernant les entreprises, organiser des inspections de l'application de la loi administrative, renforcer le contrôle des activités d'application de la loi administrative et corriger en temps.

Article 54 L’Etat doit perfectionner le système de punition et de réparation du crédit en cas de perte de confiance. Les mesures disciplinaires appropriées doivent être prises conformément aux lois, règlements et dispositions pertinentes et en fonction des faits, de la nature et de la gravité de l'acte.
Les organisations économiques privées et leurs opérateurs peuvent demander la réparation du crédit lorsqu'ils corrigent le comportement discrédité, éliminent les effets négatifs et remplissent les conditions de réparation du crédit. Les organes de l'État concernés lèvent rapidement les mesures disciplinaires conformément à la loi, suppriment ou mettent fin à la publication d'informations discréditées et mettent en œuvre une réparation coordonnée sur les plateformes d'information sur le crédit public pertinentes.

Article 55 Un mécanisme diversifié de règlement des conflits et des litiges est mis en place et amélioré afin de faciliter la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des organisations économiques privées.
Le service administratif de la justice et de l'administration organise et coordonne les institutions et les experts juridiques compétents en matière d'avocats, de notaires, d'expertise judiciaire, de services juridiques de base, de médiation populaire, de médiation commerciale et d'arbitrage, afin de participer au règlement des litiges impliquant des organisations économiques privées et de fournir des services juridiques ciblés aux organisations économiques privées.

Article 56 Conformément aux lois, règlements et statuts, les associations professionnelles et les chambres de commerce concernées jouent un rôle de coordination et d'autodiscipline, reflètent en temps voulu les demandes de l'industrie et fournissent des services d'information et de conseil, de publicité et de formation, d'expansion du marché, de protection des droits et des intérêts, de traitement des litiges et d'autres services.

Article 57 L'État adhère à un niveau élevé d'ouverture sur le monde extérieur et accélère la construction d'un nouveau modèle de développement dont le macro-cycle national est l'élément principal et dont le double cycle national et international se promeut mutuellement ; soutient et guide les organisations économiques privées pour qu'elles développent les échanges et la coopération internationaux et réalisent des investissements et des opérations commerciales à l'étranger conformément à la loi ; il renforce les services complets à l'étranger dans les domaines du droit, de la finance, de la logistique et ainsi de suite ; améliore le mécanisme de sauvegarde des intérêts à l'étranger ; et sauvegarde les droits et intérêts légitimes des organisations économiques privées et de leurs propriétaires à l'étranger. Il protège les droits et intérêts légitimes des organisations économiques privées et de leurs opérateurs à l'étranger.

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Xuan
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   Posté le 09-05-2025 à 21:55:57   Voir le profil de Xuan (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Xuan   

Chapitre VII Protection des droits et intérêts

Article 58 Les droits et intérêts légitimes des organisations économiques privées et de leurs opérateurs, tels que les droits personnels, les droits de propriété et l'autonomie de gestion, sont protégés par la loi et ne peuvent être violés par aucune unité ou personne.

Article 59 Le droit à la dénomination, à la réputation et à l'honneur des organisations économiques privées et le droit à la réputation, à l'honneur, à la vie privée, aux renseignements personnels et autres droits de la personnalité et intérêts de leurs dirigeants sont protégés par la loi.
Aucune unité ou personne ne peut utiliser Internet ou d'autres canaux de communication pour porter atteinte à la personnalité et aux droits et intérêts des organisations économiques privées et de leurs opérateurs par des moyens tels que des insultes, des calomnies, etc. Le fournisseur de services de réseau doit, conformément aux lois et règlements pertinents, renforcer la gestion du contenu de l'information sur le réseau, mettre en place et améliorer le mécanisme de plainte et de signalement, traiter en temps voulu les informations illégales portant atteinte aux droits et intérêts légitimes des parties concernées, et en informer les autorités compétentes.
Les organisations économiques privées et leurs opérateurs dont les droits et intérêts de la personnalité ont été violés de manière malveillante ont le droit de demander au tribunal populaire de prendre des mesures pour ordonner à l'auteur de cesser ses agissements conformément à la loi. Lorsque les droits et intérêts de la personnalité d'une organisation économique privée et de ses opérateurs sont violés de manière malveillante, ce qui entraîne des pertes réelles dans les activités de production, d'exploitation, d'investissement et de financement de l'organisation économique privée, le contrevenant est tenu de verser une indemnité conformément à la loi.

Article 60 Les organes de l'État et leurs fonctionnaires, lorsqu'ils mènent des enquêtes ou demandent assistance dans le cadre de l’enquête, évitent ou réduisent au minimum l'impact sur la production et les activités commerciales normales. Les mesures coercitives visant à restreindre la liberté de la personne doivent être appliquées dans le strict respect des pouvoirs, conditions et procédures prévus par la loi.

Article 61 L'expropriation et la réquisition de biens sont effectuées dans le strict respect de l’autorité, des conditions et procédures légales.
Lorsque des biens sont expropriés ou réquisitionnés conformément à la loi dans l'intérêt public, une indemnisation juste et raisonnable est accordée.
Aucune unité ne peut, en violation des lois et règlements, percevoir des redevances auprès d'organisations économiques privées, imposer des amendes sans fondement légal ou réglementaire ou distribuer des biens à des organisations économiques privées.

Article 62 La saisie, la détention et le gel de biens impliqués dans une affaire doivent être effectués conformément à l'autorité, aux conditions et aux procédures légales, et il faut faire une distinction stricte entre le produit d'une infraction, les autres biens impliqués dans une affaire et les biens licites, entre les biens d'une organisation économique privée et les biens personnels de l'opérateur d'une organisation économique privée, et entre les biens de la personne impliquée dans l'affaire et les biens de tiers, et ne doivent pas être effectués en outrepassant l'autorité, l'étendue, le montant ou les délais de la saisie, de la détention ou du gel de biens. Les biens saisis ou mis en fourrière dans le cadre d'une affaire sont conservés de manière appropriée.

Article 63 Dans le traitement des affaires, une distinction stricte est faite entre les litiges économiques et les crimes économiques, et les délais de poursuite prévus par la loi sont respectés. Les activités de production et d'exploitation qui ne contreviennent pas aux dispositions du droit pénal ne sont pas punies comme des infractions; Si les faits ne sont pas clairs, si les preuves sont insuffisantes ou si la responsabilité pénale n'est pas engagée conformément à la loi, l'affaire est classée, aucune poursuite n'est engagée, le procès est terminé ou l'acquittement est déclaré conformément à la loi.
Il est interdit d'intervenir illégalement dans des litiges économiques par des moyens administratifs ou pénaux.

Article 64 Uniformiser les actes d'application de la loi à distance et mettre en place et améliorer le système d'assistance à l'application de la loi à distance. Lorsque le traitement d'une affaire nécessite l'application de la loi dans un autre lieu, l'autorité, les conditions et les procédures légales doivent être respectées. En cas de différend entre les organes de l'État concernant la compétence de l'affaire, ils peuvent se consulter. En cas d'échec de la consultation, ils sont soumis à l'organe supérieur commun pour décision.
Il est interdit d'abuser de son pouvoir pour faire appliquer la loi à des fins économiques ou autres.

Article 65 Si les organisations économiques privées et leurs opérateurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir si les activités de production et d'exploitation sont illégales ou sur les mesures coercitives prises par les organes de l'État, ils peuvent faire part de la situation aux organes compétents, déposer une plainte, demander un réexamen administratif ou intenter une action en justice conformément à la loi.

Article 66 Le parquet exerce, conformément à la loi, un contrôle juridique sur les actions en justice concernant les organisations économiques privées et leurs opérateurs, reçoit et examine en temps voulu les plaintes et les mises en accusation pertinentes. Lorsqu'il est constaté qu'il y a violation de la loi, il dépose des réclamations, des avis correctifs et des recommandations conformément à la loi.

Article 67 Les organes et institutions de l'État et les entreprises d'État effectuent, conformément à la loi ou à des accords contractuels, des paiements en temps voulu aux organisations économiques privées et ne refusent ni ne retardent les paiements aux organisations économiques privées en raison de changements de personnel, de l'exécution de procédures de paiement internes ou de l'attente de l'approbation de l'inspection d'achèvement et de la réception des travaux ou de l'audit des comptes finaux en l'absence d'accords contractuels ; ils ne sont pas contraints d'utiliser les résultats de l'audit comme base de règlement, sauf disposition contraire de la législation et de la réglementation administrative. Sauf disposition contraire des lois et règlements administratifs, les résultats de l'audit ne peuvent être imposés comme base de règlement.
Les organes d'audit effectuent, conformément à la loi, une supervision d'audit du paiement des organisations économiques privées par les organes et institutions de l'État et les entreprises d'État.

Article 68 Lorsqu'une grande entreprise achète des biens, des projets et des services à des organisations économiques privées de petite et moyenne taille, elle fixe un délai de paiement raisonnable et effectue le paiement en temps voulu et ne doit pas subordonner le paiement aux petites et moyennes organisations économiques privées à la réception du paiement d'un tiers..
Les tribunaux populaires, conformément à la loi, déposent, instruisent et exécutent sans délai les affaires de retard de paiement des petites et moyennes organisations économiques privées et peuvent procéder à une médiation sur la base des principes de volontariat et de légalité, de manière à sauvegarder les droits et les intérêts légitimes des petites et moyennes organisations économiques privées.
Le tribunal populaire peut, conformément aux principes du volontariat et de la légalité, procéder à une médiation pour protéger les droits et intérêts légitimes des petites et moyennes organisations économiques privées.

Article 69 Les gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou à un niveau supérieur renforcent le travail de garantie du paiement des dettes, de prévention et d'apurement des dettes dues à des organisations économiques privées ; ils renforcent la gestion budgétaire et les projets de marchés publics sont exécutés en stricte conformité avec les budgets approuvés ; ils renforcent l'orientation générale sur l'apurement des dettes, en encourageant toutes les parties à se consulter et à résoudre les différends et en organisant des consultations et une médiation en cas de divergences majeures. La consultation et la médiation devraient tirer parti du rôle d'organisations telles que les fédérations de l'industrie et du commerce et les associations d'avocats.

Article 70 Les gouvernements populaires locaux à différents niveaux et leurs services compétents s'acquittent des engagements politiques et des contrats conclus avec les organisations économiques privées conformément à la loi, mais ne violent pas ou ne rompent pas les contrats en raison de l'ajustement dans les divisions administratives, de changements de gouvernement, d'ajustements dans les institutions ou les fonctions, ou de la rotation du personnel concerné.
Lorsque des modifications des engagements politiques et des accords contractuels sont nécessaires pour des raisons d'intérêt national ou d'intérêt public, elles sont effectuées conformément à l'autorité et aux procédures légales, et les organisations économiques privées sont indemnisées pour toute perte subie de ce fait.

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Chapitre VIII Responsabilité juridique

Article 71 En cas de violation des dispositions de la présente loi dans l'une des circonstances suivantes, l'organe compétent lui ordonne de procéder à des corrections, et si des conséquences ou des effets négatifs sont causés, les dirigeants et les personnes directement responsables sont punis conformément à la loi :
1) introduire de mesures politiques sans examen de la concurrence loyale ou sans passer un examen de la concurrence loyale;
2) Limiter ou exclure les organisations économiques privées dans les transactions de ressources publiques telles que les appels d'offres et les marchés publics.

Article 72 En cas d'expropriation, de réquisition ou de mesures telles que la saisie, l'immobilisation ou le gel en violation des dispositions de la loi, l'organe compétent ordonne la rectification et une indemnisation est versée conformément à la loi si des pertes sont subies ; en cas de conséquences ou de répercussions négatives, les dirigeants et les personnes directement responsables sont sanctionnés conformément à la loi. En cas de mise en œuvre de la répression hors site en violation des dispositions de la loi, l'organe compétent ordonne la rectification ; en cas de conséquences ou de répercussions négatives, les dirigeants et les personnes directement responsables sont sanctionnés conformément à la loi.

Article 73 Si un organe, une institution ou une entreprise d'État enfreint les dispositions d'une loi, d'un règlement administratif ou d'un accord contractuel en refusant ou en retardant un paiement à une organisation économique privée, ou si les gouvernements populaires à tous les niveaux et leurs départements concernés ne respectent pas les engagements politiques pris à l'égard d'une organisation économique privée ou un contrat conclu conformément à la loi, l'organe compétent doit rectifier la situation et, si cela entraîne une perte, la compenser conformément à la loi ; et si cela entraîne des conséquences ou des effets négatifs, les dirigeants et les personnes directement responsables sont punis conformément à la loi. Si cette défaillance entraîne des conséquences ou des effets négatifs, les dirigeants et les personnes directement responsables seront sanctionnés conformément à la loi.
Les grandes entreprises qui enfreignent les dispositions des lois, des règlements administratifs ou des accords contractuels en refusant ou en retardant le paiement des petites et moyennes organisations économiques privées sont tenues pour responsables conformément à la loi.
Article 74 Si, en violation des dispositions de la présente loi, les droits et intérêts légitimes d'une organisation économique privée et de ses opérateurs sont violés et que d'autres lois et règlements prévoient des sanctions administratives, ces dispositions s'appliquent. En cas de dommages corporels ou de pertes de biens, la responsabilité civile est engagée conformément à la loi ; S'il s'agit d'un crime, la responsabilité pénale fait l'objet d'une enquête conformément à la loi.

Article 75 Si les activités de production et d'exploitation d'une organisation économique privée et de ses opérateurs contreviennent aux dispositions des lois et règlements, l'organe compétent lui ordonne de procéder à des corrections et lui impose des sanctions administratives conformément à la loi. En cas de dommages corporels ou de pertes de biens, la responsabilité civile est engagée conformément à la loi; S'il s'agit d'un crime, la responsabilité pénale fait l'objet d'une enquête conformément à la loi.

Article 76 Les organisations économiques privées et leurs gestionnaires qui, par des moyens illégitimes tels que la fraude, ont obtenu des honneurs ou des politiques préférentielles sont révoqués et punis conformément à la loi. S'il s'agit d'un crime, la responsabilité pénale fait l'objet d'une enquête conformément à la loi.

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Chapitre IX Dispositions complémentaires

Article 77 Les organisations économiques privées visées dans la présente loi désignent les personnes morales à but lucratif, les organisations non constituées en personne morale et les entreprises industrielles et commerciales individuelles qui sont légalement établies sur le territoire de la République populaire de Chine et détenues par des citoyens chinois.
Lorsqu'une organisation économique privée implique des investissements étrangers, les dispositions pertinentes des lois et règlements relatifs aux investissements étrangers s'appliquent.

Article 78 La présente loi entre en vigueur le 20 mai 2025.

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