Sujet : ALLOCATIONS FAMILIALES, UN BRAQUAGE ORGANISE. | | Posté le 17-09-2010 à 23:44:57
| La proposition de loi visant à lutter contre l'absentéisme scolaire a été définitivement adoptée par le Parlement. C'est le monsieur sécurité de l'UMP, Eric Ciotti, protégé de Christian Estrosi qui avait rédigé cette proposition sur demande de Sarkosy. La bourgeoisie de ce pays se lâche crapuleusement sur tout un tas de questions ... Où sont les ripostes ? L'article de l'OC à cette adresse http://ouvrier.communiste.free.fr |
| | Posté le 18-09-2010 à 02:23:59
| Je suis un peu étonné de toute cette polémique... car cette loi existait déjà! Elle figure dans la Loi pour l'Egalité des Chances de mars 2006. A l'époque déjà les syndicats et les partis "de gauche" avaient conclu un deal avec le gouvernement, faire un maximum de buzz sur le CPE (1 article de cette loi)... pour faire passer en douce tout le reste. L'opération enfumage avait dépassé toutes leurs espérances. La suspension des allocs est prévue dans l'article 48 de cette loi: TITRE III CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE Article 48 I. - Après l'article L. 222-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-4-1. - En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre. « Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut : « 1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ; « 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ; « 3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. » II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° L'article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. » ; 2° L'article L. 131-9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale ». III. - Les charges résultant pour les départements de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévu par l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de finances. IV. - Les conditions de mise en oeuvre du présent article et ses effets en termes de réduction d'absentéisme et de troubles portés au fonctionnement des établissements scolaires feront l'objet, au plus tard au 30 décembre 2007, d'une évaluation. V. - La troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. » Article 49 Dans le code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 552-3 ainsi rédigé : « Art. L. 552-3. - En application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil général, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale. « La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de douze mois. « Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension. « Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension. « Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en oeuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation. » article L.222-4-1 du Code de l'Action sociale / 6 mars 2007 La principale modification apportée permet simplement d'exonérer le président du CG de toute responsabilité, l'inspecteur d'académie contactant directement le directeur de la CAF. |
| | Posté le 18-09-2010 à 13:14:23
| Tu as bien raison Annonce politique, regroupement des voix de droites, incitation à l'utilisation du texte ... ce que tu voudras ... C'est un peu l'histoire des Roms, dans Marianne, une juriste listait une quinzaine d'articles du code pénal autorisant l'expulsion des Roms ... annonce politique toujours ... Il en était de même du droit au logement opposable, les préfets ont toute autorité (comme on dit) pour reloger dans le jour chaque SDF de leur département par réquisition des plus beaux hotels bourgeois innocupés ...Il fallait calmer l'opinion publique (les incendies parisiens dans les logements insalubres, le canal st Martin ...) et donner des gages de bonne morale à la démocratie chrétienne (avec Boutin en fer de lance). |
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